Il y a un petit temps que je vous avais déjà partager cette loi sur l’appellation tailleur, aujourd’hui je constate toujours que de nombreuses boutiques en ligne n’hésitent pas à utiliser la dénomination de « tailleur », faisant croire à leurs clients qu’ils achètent des vêtements exécutés selon la technique qui est propre à la profession. Mais qu’en réalité la majorité des costumes, chemises, cravates sont fabriquées industriellement et commettent ainsi une infraction au Décret du 4 janvier 1955.
Nous souhaitons défendre notre profession et éviter aux consommateurs d’être abusés.
JOURNAL OFFICIEL DU 6 JANVIER 1955
Décret du 4 janvier 1955 portant règlement d’administration publique pour l’application, en ce qui concerne le commerce des vêtements masculins, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
ART 1er : Est interdit et considéré comme une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise au sens de la loi du 1er août 1905, l’emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation, en particulier par usage du mot « tailleur » ou de toute autre dénomination comprenant ce mot, susceptible de faire croire à un acheteur qu’un vêtement masculin a été exécuté suivant les procédés techniques conformes aux usages loyaux et constants de la profession de tailleur, qui comportent la coupe individuelle aux mesures exactes du client, lorsque ledit vêtement n’a pas été exécuté dans ces conditions.
EXTRAIT DE LA REGLEMENTATION DES APPELLATIONS DES DIFFERENTS GENRES DE PRODUCTION DES VETEMENTS
ART 1er : Peut seul être désigné par l’appellation « tailleur » tout vêtement masculin de dessus dont le client a choisi le tissu et le modèle, et pour l’exécution duquel les opérations de coupe, d’essayage et éventuellement de retouches, sont faites par une main d’œuvre spécialisée, d’après les mesures personnelles du client prises préalablement à l’unité, ladite main d’œuvre étant rétribuée sur la base des tarifs de la Convention Collective en vigueur pour la profession, travaillant principalement à la main, et ne faisant appel à la machine que pour les opérations accessoires d’assemblage et sous les directives personnelles d’un maître tailleur ou d’un coupeur.
ART 2 : Peut seul être désigné par l’appellation « vêtement sur mesures mode industriel », tout vêtement de dessus dont le client a choisi le tissu et le modèle, et dont l’exécution déterminée d’après les mesures personnelles du client implique des opérations d’essayage et de retouches, ledit vêtement étant d’autre part fabriqué selon la technique industrielle du vêtement de confection.
On entend par technique industrielle, l’assemblage ou montage à la machine, en parties séparées, par plusieurs ouvriers ou ouvrières, chacun exécutant une ou plusieurs opérations déterminées et ayant recours éventuellement à des machines auxiliaires spéciales avec fini à la main ou à la machine, toutes ces opérations étant faites soit en travail divisé ou à la chaîne en atelier, soit par des entreprises ou de la main d’œuvre à domicile.
ART 3 : Peut seul être désigné par l’appellation « petite mesure façon confection », tout vêtement masculin de dessus, coupé à l’unité, exécuté selon les procédés de la fabrication en série à la convenance et aux conformations particulières du client qui a choisi, au préalable, son tissu.
ART 4 : Les entreprises de fabrication de vêtements masculins de dessus, dont l’activité répond à la définition donnée à l’article 1er de la présente décision, ont seules le droit d’apposer sur les vêtements vendus et exécutés par elles, selon la technique définie à ce même article 1er, une marque ou un label adhérent à ces vêtements et portant le mot « tailleur ».
ART 5 : Aucun vêtement masculin de dessus entrant dans l’une des trois catégories définies aux articles 1er, 2 et 3 de la présente décision ne pourra faire l’objet d’une offre de vente aux consommateurs en rayon, étalage, vitrine ou autrement, sans qu’il ait été apposé de façon apparente dans le local ou emplacement où ce vêtement sera offert à la vente, une affiche ou placard portant à la connaissance de l’acheteur la catégorie à laquelle ce vêtement appartient.
Si l’offre de vente est faite par catalogue, prospectus, prix courants, annonces de presse ou tout autre moyen, elle devra mentionner de façon apparente celles des trois catégories définies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, à laquelle ce vêtement appartient.
Dans l’un ou l’autre cas prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la catégorie à laquelle les vêtements appartiennent devra être mentionnée sans abréviation ni adjonction, et pour son ensemble en lettres d’imprimerie de même type et de même caractère.
ART 6 : Toute infraction aux prescriptions ci-dessus entraînera pour son auteur l’application de sanctions prévues par l’article 7 de la loi du 16 août 1940.
ART 7 : La présente décision est immédiatement exécutoire. Cette décision a été confirmée par arrêté ministériel du 29 juin 1947 (J.O. 27 juillet 1947).